Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 ;
Vu la directive 70/387/CEE du Conseil du 27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2001/31/CE de la Commission du 8 mai 2001 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 321-6 à R. 321-14 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 1er octobre 1998 ;
Vu l'arrêté du 6 avril 1999 relatif à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne les portes ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 6 avril 1999 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« A partir du 1er décembre 2001, la réception communautaire n'est plus accordée pour un nouveau type de véhicule, pour des motifs liés aux portes, si les exigences de la directive 70/387/CEE, telle que modifiée par la directive 2001/31/CE du 8 mai 2001, ne sont pas satisfaites. »
Art. 2. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 2001.